Cours de droit technique de commercialisation première année
« Ceux qui exercent les actes de commercent et en font leurs profession habituelle ». A. Les actes de commerce :
Ce sont des actes juridiques qui ont une vocation naturelle à être effectuée par des commerçants (différents des actes civiles : particuliers). 3 catégories de commerces : * Les actes de commerces par nature : objectifs commercial : activité financière, industrielle ou intermédiaire. * Les actes de commerces par la forme : Ce sont des actes commerciaux quelque soit la personne qui a conclut qu’elle soit commerçante ou non. * Les actes de commerces par accessoires : C’est un acte juridique qui n’a rien de commercial mais qui va le devenir parce qu’il est exercé par des commerçants pour les besoin de leurs commerce. * Les actes mixtes : Spécifique, l’acte mixte a une nature civile pour l’un des partie qui les accomplie et commercial pour l’autre partie. En cas de litige sur un acte de commerce, c’est le tribunal de commerce qui est compétent, celui situé sur le ressort de défendeur. Malgré tout, les parties pourront choisir librement le tribunal à saisir en cas de litige. Pour exercer ce libre choix, elles doivent insérer une déposition (clause attributive de compétence). : * En cas de litige sur un acte mixte, si c’est un commerçant, il devra prouver l’acte par écrit car il est confronté à un particulier et il portera l’affaire devant un tribunal civil. * Si le demandeur est un particulier, il va prouver l’acte par tout moyen car il est confronté a un commerçant. Il pourra agir devant le tribunal du domicile du défendeur (tribunal de commerce) * B. La réalisation d’acte de commerce à titre de profession habituelle :
Une personne ne sera commerçante que si elle dégage un revenu des actes de commerces qu’elle accomplie et que si elle les effectue seulement pour son propre compte. Une personne ne sera commerçante que si elle