Cours de grands systemes de droit
|LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE | |REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE |
|CHEF DE L’ETAT | |Unité – Dignité – Travail |
|________ | |__________ |
LOI N°10.002
portant Code de Procédure
Pénale Centrafricain
L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE PRELIMINAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les Magistrats et fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par les parties lésées dans les conditions déterminées par le présent code.
Article 2 : L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ;
Article 3 : L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.
Elle est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits, objets de la poursuite.
Article 4 : L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il sera sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’aura pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle–ci aura été mise en mouvement.