Cours de procédure pénale l2
03/02/2011
La procédure pénale permet la mise en application du droit pénal général.
Le prévenu ne peut subir une peine que lorsqu’il a été condamné, et il ne peut être condamné que s’il a été jugé.
On peut définir la procédure pénale comme le droit qui organise le passage de l’infraction à la punition.
Le procès pénal doit permettre de rendre possible la démonstration de l’innocence.
Le procès pénal peut également permettre l’indemnisation de la victime.
Le but premier du procès pénal est donc la punition.
C’est la mise en œuvre du droit de punir de l’Etat.
La justice ne peut traiter que les affaires dont elle est saisie.
Il y a deux parties au procès pénal : - Une partie visible, publique. - Une partie en amont, qui est l’alimentation de la justice pénale, c’est-à-dire la saisie de la justice.
Le CPP est issu d’une ordonnance du 23 décembre 1958, qui a succédé au Code d’instruction criminelle.
Il fait encore l’objet de nombreuses réformes.
Il existe deux modèles de procédure pénale : - Une procédure de type accusatoire.
C’est la plus ancienne.
Elle est apparue en raison de ses caractères particulièrement adaptés à une société peu évoluée et sans grande complexité d’organisation.
Dans la procédure accusatoire, les poursuites pénales sont engagées par un accusateur.
Cela va avoir deux conséquences : - Tant que l’accusateur ne s’est pas manifesté, les juridictions de jugement ne peuvent pas connaître de l’affaire, et ceci même si un magistrat en a eu personnellement connaissance.
Le juge ne peut donc pas se saisir de lui-même. - Si l’accusateur se désiste de son accusation, les organes de jugement sont dessaisis de l’affaire.
Le dessaisissement de l’accusateur met fin aux poursuites.
Sur le plan de la technique juridique, la procédure accusatoire est une procédure simple, avec trois caractères : - Elle est publique.
Tous les citoyens peuvent assister à l’audience. - Elle est orale.
Il est