Cours de préparation au capa
LES VOIES D’EXECUTION
REMARQUES GENERALES
L’exécution ponctuelle des obligations est un des postulats de la vie juridique. Dans bien des cas, le débiteur s’exécute spontanément. Mais lorsque le débiteur ne s’exécute pas, le titre du créancier ne doit pas rester vain. Il faut mettre à la disposition du créancier des voies de droit lui permettant de vaincre l’obstination et la résistance de son débiteur afin qu’il puisse obtenir l’exécution rapide et effective de sa créance .Les voies dont il s’agit sont communément appelées VOIES D’EXECUTIONS.
Il faut noter que pour un créancier un titre exécutoire ne sert à rien s’il doit rester à l’état de simple satisfaction de principe. C’est pourquoi la saisie à pour but de bloquer les biens du débiteur, de les rendre indisponibles et d’aboutir à son expropriation. Mais des précautions s’imposent : une saisie opérée à contre temps, au moment d’une fin de mois difficile par exemple peut ruiner définitivement le débiteur. Des considérations d’humanité et aussi le souci de la paix publique exigent un minimum de conditions de fond et de formes destinées à éviter les abus.
CHAPITRE I/ LES REGLES GENERALES REQUISES POUR PRATIQUER UNE SAISIE
SECTION 1/ CODITIONS GENERALES
Elles sont relatives à trois questions, à savoir :
- Les sujets de la saisie - Les causes de la saisie - L’objet de la saisie
I/ LES SUJETS DE LA SAISIE
A : Du coté de la créance : Qui peut saisir ?
Le droit de pratiquer une saisie appartient à tout créancier sans distinguer selon qu’il s’agit d’un créancier chirographaire, d’un créancier hypothécaire, d’un créancier privilégié ou d’un créancier gagiste. Quelle que soit la nature de la créance, dans les conditions prévues par l’acte uniforme du traité de L’OHADA. C’est une application du principe posé par les art.2092 & 2093 du code civil.
Art. 2092 : Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens meubles et