Cours
L’article 68 de la Constitution de 1958 est explicite et pose deux conditions : la responsabilité du président de la République est engagée en cas de haute trahison et celui-ci bénéficie d’un privilège de juridiction : « il est jugé par la Haute Cour de justice ».
L’exigence d’une haute trahison
Les Titres II et IX de la Constitution de 1958 consacrés respectivement au président de la République et à la Haute Cour de justice ne donnent aucune définition de la haute trahison. Il suffit de se reporter à la doctrine. Messieurs Burdeau, Hamon et Troper, dans leur ouvrage de droit constitutionnel, définissent la haute trahison comme étant « une violation à la fois grave et délibérée de la Constitution, par exemple s’il se saisissait des pouvoirs exceptionnels de l’article 16 en vue de perpétrer un coup d’État, dans des circonstances et pour poursuivre des objectifs qui n’auraient rien à voir avec les conditions fixées par la Constitution ». L’article 6 de la loi du 25 février 1875 relative à l’organisation des pouvoirs publics cite la notion sans toutefois la définir. La seule définition explicite résulte de l’article 68 de la Constitution du 4 novembre 1848 qui dispose : « Toute mesure par laquelle le président de la République dissout l’Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l’exercice de son mandat est un crime de haute trahison ». Qui est compétent pour qualifier l’acte de haute trahison ? La réponse est donnée par Guy Carcassonne : « l’unique définition est celle qui résulte de la Constitution elle-même : est une haute trahison tout acte que la Haute Cour de justice, régulièrement saisie, aura jugé tel ». Cette affirmation risque d’engendrer des abus. N’importe quelle violation sera caractérisée comme étant une haute trahison . Si haute trahison il y a, une procédure dérogatoire au droit commun, c’est-à-dire au droit pénal, sera mise en place. Le Chef de l’État sera jugé par la Haute