Crim 26 juin 2001
II- Les Conditions de la Responsabilité Pénale des Personnes Morales
Commentaire de l’arrêt de la Chambre Criminelle du 26 Juin 2001
La responsabilité des personnes morales constitue l’une des grandes innovations du Code Pénal de 1994. Elle a été l’objet d’une grande controverse puisque celle-ci a longtemps été rejetée par la doctrine au motif que les peines ne pouvaient être que personnelles. Avec l’adoption du principe de réalité des personnes morales l’argumentation principal des opposants à ce type de responsabilité tombée. L’arrêt du 26 Juin 2001 vient préciser une jurisprudence qui laissée en suspend de nombreuses interrogations. Suite à un contrôle de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, il a été constaté une vente non autorisée sur le parking d’un hypermarché Carrefour. L’arrêt attaqué conclu qu’il y a là un délit de vente au déballage non autorisée commis par M. Pierre Crevel Directeur salarié de l’hypermarché, titulaire d’une délégation de M. Guérin, lui-même délégué de M. Gillot Directeur Général Sud-Est. La Cour d’Appel reconnaîtra coupable du délit non seulement M. Crevel mais également la SAS Carrefour. Celle-ci se pourvoit en cassation. Outre un reproche de nature procédurale que nous ne développerons pas, la société fait grief à la Cour d’Appel de retenir sa responsabilité alors que cette dernière aurait dépassé les dispositions de l’article 121-2 du Code Pénal. De plus la compagnie estime que M. Crevel ne saurait être considéré comme un représentant de la société et que donc ceci ferait obstacle à la responsabilité de la SAS Carrefour. Cependant la Cour de Cassation rejette le pourvoi et dans le même temps, fixe les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité des personnes morales. Elle nous rend une définition de la qualité de représentant tout en affirmant l’absence de nécessité de faute propre à l’entreprise.
On étudiera