Cvil
Aptitude à être titulaire de droit et assujetti à des obligations qui appartient à toutes les personnes physiques, et dans des conditions différentes selon le types de personne. * Physique : Être humain doté de la personnalité juridique auquel la loi attache des droits et obligations. * Morale : Groupement de personne (physique ou morale) réunis pour accomplir quelques choses en commun.
2. Acquisition de la personnalité : A. Personne physique :
Tout homme acquiert en naissant la personnalité juridique, mais parfois, l’acquisition de la personnalité pourra remonter à la date de conception de l’enfant (à la condition que l’enfant soit né vivant et viable). Cette exception est fidèle à la maxime : « infans conceptus pro nato habetur ». Elle permet à l’enfant né vivant et viable de faire rétroagir sa personnalité juridique au moment de sa conception s’il en va de son intérêt.
Articles à connaitre (TD) :
906CC : pour recevoir, il suffit d’être conçu au moment de la donation mais celui-ci n’aura d’effet que si l’enfant né viable.
16CC : La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.
221-6CP : le fait de causer par imprudence, inattention, négligence la mort d’autrui est considéré comme un homicide involontaire.
111-4CP : la loi pénale est d’interprétation stricte.
Jurisprudence à connaitre (TD) : * Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cours de cassation du 30 Juin 1999 n’avais pas estimé l’homicide involontaire, cassant un arrêt de la Cours d’appel de Lyon qui avait retenu comme homicide involontaire un acte médical qui avait causé la mort d’un fœtus d’au moins 20 semaine en parfaite santé. Cette position s’appuie sur le principe d’interprétation stricte de la loi pénale formulé par l’article 111-4 du code pénal. * L’arrêt de la chambre criminel du 2 décembre 2003, dans lequel une femme enceinte de 8