Décision conseil constitutionnel 21 février 2008
Ce projet de loi, en date du 11 février 2008, crée un dispositif permettant de mettre en place, afin de prévenir la récidive, des mesures de rétention de sureté et de surveillance de sureté. Ainsi, cette loi détermine les conditions selon lesquelles une personne peut être placée en rétention de sureté ou en surveillance de sureté après l’exécution d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure a quinze ans, pour les crimes commis sur une victime mineure sur une personne majeure, avec la présence de circonstances aggravantes. L’article 13 de cette loi prévoit également une application rétroactive de ces mesures, en raison de leur caractère préventif, dès lors qu’il dispose qu’une personne exécutant une peine de réclusion criminelle à la date du 1er septembre 2008 peut être soumis à une surveillance judiciaire ou à titre exceptionnel être placée en RDS.
Conformément a l’article 61 de la Constitution, qui prévoit la possibilité de déférer une loi devant le Conseil Constitutionnel avant sa promulgation, ce projet de loi a fait l’objet d’une saisine du Conseil Constitutionnel, par 60 députés et 60 Sénateurs, qui contestaient la conformité a la Constitution des articles 1er, 3 et 13 de ce projet de loi. En effet, ils invoquent, au soutien de leur requête, les articles 8 et 9 de la DDHC, garantissant respectivement la nécessité des délits et des peines et le principe de non rétroactivité de la loi pénale, ainsi que la présomption d’innocence et le principe non bis idem, en vertu duquel un individu ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits. Dès lors, ils appuient, au soutien de leur requête, le fait qu’un tel projet ne semble pas nécessaire, dans la mesure ou a déjà été instaurée en 2005 un dispositif de surveillance et de