Détention provisoire
I. L'exigence de motivation des décisions de placement et de prolongation
A. Une exigence graduée La motivation des décisions de placement et de certaines prolongations
Pour les majeurs : î Peine encourue (articles 137-3 et 143-1 CPP) î Motivation concrète et par référence aux objectifs énumérés à l'article 144 du CPP î La détention provisoire devant constituer l'ultima ratio des mesures nécessaires à la poursuite de l'instruction et à la représentation en justice de la personne mise en examen, le législateur impose (articles 137-3 CPP) que le juge motive l'insuffisance du contrôle judiciaire. Cette obligation permet de protéger le caractère subsidiaire de la détention provisoire et ce faisant, le caractère exceptionnel de la privation de liberté (V. article 137, 137-3 et 144 du CPP) Õ Voir notamment pour le CJ : Crim., 16 juil. 1997; 16 fév. 2010 î Pour l'assignation à résidence : difficulté parce que la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 n'a pas modifié l'article 137-3 CPP, lequel prévoit simplement que « lorsque (le JLD) ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ... ». Toutefois, dans ses arrêts du 18 août 2010, la Chambre criminelle a pu considérer que le juge devait indiquer les considérations de droit et de fait témoignant de l'insuffisance du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique. Pour les mineurs : D Au terme de l'article 11 de l'Ordonnance du 2 février 1945, le mineur âgé de plus de 13 ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d’arrêt « que si cette mesure paraît indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toute autre disposition». Cet article fait également