Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006)
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Ifrane, le 15 moharrem 1427 (14 février 2006).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Driss Jettou.
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Loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
TITRE PREMIER :
CHAMP D'APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL
CHAPITRE PREMIER : Champ d'application
Article premier : Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au
Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :
- la réception de fonds du public ;
- les opérations de crédit ;
- la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.
Article 2 : Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer.
Sont assimilés aux fonds reçus du public :
- les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir débiteur ;
- les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis ;
- les fonds versés par un déposant avec