Dc4 handicap
Dès 1804, le code civil comporte une partie consacrée à l'incapacité du fait de « l'altération de facultés » et organise la protection de « l'aliéné » ; autrement dit de la personne handicapée mentale. Celle-ci sera protégée par une mesure de tutelle. Il s'agit alors de représenter l'individu et de gérer ses biens. En 1838, on commence à reconnaître les personnes dites « aliénées » comme des personnes malades. Lorsqu'une hospitalisation (publique) était jugée nécessaire, la personne hospitalisée était représentée par un « administrateur provisoire » qui avait pour mission de gérer les biens du patient.
La loi du 3 janvier 1968 permet une meilleure considération de l'individu, en supprimant la mise automatique sous administration légale lors d'une hospitalisation c'est à dire que le tuteur ou curateur assure dorénavant cette protection judiciaire en toute circonstance.
De manière plus significative, on peut noter l'adaptation de la mesure en fonction du degré et du type d'affection de la personne. Les champs d'action de la tutelle et de la curatelle sont détaillés : En effet, il existe trois régimes principaux destinés à assurer la protection des majeurs ; La sauvegarde de justice, instituée à titre provisoire préalablement à l'organisation d'un régime de protection durable ou mise en œuvre pour le majeur atteint d'une altération provisoire de ses facultés personnelles. La tutelle, pour le majeur qui doit être représenté de façon continue dans la plupart des actes de la vie civile. La curatelle, pour le majeur qui a seulement besoin d'être assisté et