Ddhc
Non seulement nous avons le droit d’avoir des opinions, mais l’article 11, y ajoute le droit de les communiquer librement. Cet article vient en réalité préciser et renforcer le contour de l’article précédent. Ce dernier établit, en parfaite cohérence avec l’ensemble des droits précédemment énoncés, que l’égalité des droits vaut l’égalité des cultes, mais aussi l’égalité des opinions. Mirabeau indiquait au sujet de cette liberté d’opinion et de conscience lors des discussions parlementaires, que le mot même de tolérance, est en soi intolérant. Il précisait : Je ne tolère pas le droit de mes concitoyens : je le respecte, je reconnais qu’il est égal au mien et qu’il limite le mien.
Soulignons, lors de ces discussions parlementaires, qu'il a été précisé que défendre les actions de trouble à l’ordre et la tranquillité publique était défini comme un devoir incombant aux gouvernements auxquels il appartient de veiller dans les rues, dans les places, autour des maisons, autour des temples pour empêcher que l’action de certains membres du corps social puisse nuire aux autres, sans que les agents chargés de cette surveillance n’aient à se mêler des opinions des uns ou des autres, mais uniquement du respect de la loi, dont la DDHC en est l’architecture essentielle, et la justice l’instrument de son application au quotidien. N’oublions pas que la liberté de conscience et la libre communication des pensées avaient notamment à cette époque pour objet de rétablir les non-catholiques dans leurs droits, dont celui de pouvoir faire régulièrement enregistrer leurs naissances, leurs mariages et leurs morts, ce qui leur était refusé jusqu’à l’Édit de Versailles de 1787. Après cet Édit, ils ne pouvaient encore recevoir la croix comme