Decret_royal_no_330 66_du_21041967
LOUANGE A DIEU SEUL !
Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc
(Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Vu le décret royal n° 136-65 du 07 safar 1385 (07 juin 1965) proclamant l'état d'exception,
Vu le dahir n° 1-63-326 du 21 joumada II 1383 (09 novembre 1963) portant loi organique des finances et notamment son article 26 ;
Sur la proposition du ministre des finances,
DECRETONS :
Article premier
La comptabilité publique s'entend de l'ensemble des règles qui régissent, sauf dispositions contraires, les opérations financières et comptables de l'Etat, des collectivités locales, de leurs établissements et de leurs groupements et qui déterminent les obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en sont chargés.
Ces personnes morales sont, dans le présent décret royal, désignées sous la dénomination
"Organismes publics".
Article 2
Le présent décret royal a pour objet de fixer :
En son titre premier, les dispositions générales qui constituent les principes fondamentaux de la réglementation de la comptabilité publique ;
En son titre II, les règles d'application de ces dispositions à l'Etat ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces dispositions.
Conformément aux principes fondamentaux du présent décret royal, seront fixés ultérieurement par décret pris sur proposition du ministre des finances et après avis des ministres intéressés, les règlements de comptabilité publique applicables aux collectivités locales ainsi qu'aux établissements publics.
Titre premier : Dispositions générales
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Chapitre premier : Définitions, attributions et obligations des ordonnateurs et des comptables. Section I : Dispositions communes.
Article 3
Les opérations financières publiques incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics.
Est ordonnateur public de recettes et de dépenses, toute personne ayant qualité au nom d'un
organisme