decret
Le Chef du Gouvernement,
Vu la constitution, notamment ses articles 72 et 90 ;
Vu la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir n°1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) , telle que modifiée et complétée;
Vu la loi n° 45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements promulguée par le dahir n° 1.09.02 du 22 safar 1430 (18 février 2009) notamment son article 55 ;
Vu le décret n° 2-98-401 du 9 Moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif à l’élaboration et à l’exécution de la loi des finances, notamment son article 6 ;
Sur proposition du ministre de l’économie et des finances ;
Après avis de la commission des marchés;
Après délibération en Conseil du gouvernement du14 safar 1434 (28 décembre 2012),
Décrète :
Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier : Principes généraux
La passation des marchés publics obéit aux principes:
-
de liberté d'accès à la commande publique ;
-
d’égalité de traitement des concurrents ;
-
de garantie des droits des concurrents ;
-
de transparence dans les choix du maître d'ouvrage.
Elle obéit également aux règles de bonne gouvernance.
La passation des marchés publics prend en considération le respect de l’environnement et les objectifs du développement durable.
Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l'administration, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces principes et obligations sont mis en œuvre conformément aux règles définies par le présent décret.
Article 2 : Objet et champ d'application
Le présent décret fixe les conditions et les formes