decret2
BULLETIN OFFICIEL
Décret n° 2-15-426 du 28 ramadan 1436 (15 juillet 2015) relatif à l’élaboration et à l’exécution des lois de finances.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution, notamment son article 90 ;
Vu la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436
(2 juin 2015) ;
Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le
15 ramadan 1436 (2 juillet 2015),
DÉCRÈTE :
Chapitre premier
Préparation et élaboration de la loi de finances
ARTICLE PREMIER. – Conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi organique susvisée n° 130-13, le ministre chargé des finances prépare, sous l’autorité du Chef du gouvernement, les projets de lois de finances.
A RT. 2.–Pour l’application des articles 5 et 69
(3ème paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, la loi de finances de l’année est élaborée par référence à une programmation budgétaire triennale actualisée chaque année.
Le Chef du gouvernement invite, chaque année, au plus tard le 15 mars, par circulaire, les ordonnateurs à établir leurs propositions de programmations budgétaires triennales assorties des objectifs et des indicateurs de performance.
Lesdites propositions sont examinées, avant le 15 mai, en commissions de programmation et de performance regroupant les représentants des services du ministère chargé des finances et ceux des départements ministériels ou institutions concernés.
A RT. 3. – Le ministre chargé des finances expose, avant le 15 juillet de chaque année, en Conseil du gouvernement l’état d’avancement de l’exécution de la loi de finances en cours et présente la programmation triennale des ressources et des charges de l’Etat ainsi que les grandes lignes du projet de loi de finances de l’année suivante.
ART. 4. – Le Chef du gouvernement invite les ordonnateurs, par circulaire, à établir leurs propositions de recettes et de dépenses pour l’année budgétaire suivante.
Ces propositions