Denonciation de la colonisation dans une vie de boy
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chapitre P-44.1
Loi sur la publicité légale des entreprises
CHAPITRE I
REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
1. Le ministre du Revenu désigne le registraire des entreprises, qui est un employé de l'Agence du revenu du Québec. Ce dernier est un officier public.
2010, c. 7, a. 1; 2010, c. 31, a. 167.
2. Le registraire exerce les fonctions prévues par la présente loi et assume les responsabilités qui lui sont confiées par d’autres lois.
Il s’occupe exclusivement du travail et des devoirs relatifs à l’exercice de ces fonctions et de ces responsabilités.
2010, c. 7, a. 2.
3. Le registraire est notamment chargé:
1° de tenir le registre visé au chapitre II, de le garder, de recevoir les documents destinés à y être déposés et d’en assurer la publicité;
2° d’immatriculer les personnes physiques qui exploitent une entreprise individuelle, les sociétés de personnes, les personnes morales ainsi que les groupements de personnes;
3° de conférer, dans les cas prévus par la loi, l’existence légale aux personnes morales, de la constater et de dresser les certificats appropriés pour reconnaître les modifications à leur acte constitutif.
2010, c. 7, a. 3; 2010, c. 40, a. 25.
4. Le ministre désigne les employés de l'Agence du revenu du Québec qui assistent le registraire dans ses fonctions. Ceux-ci s’occupent exclusivement du travail et des devoirs relatifs à l’exercice des fonctions du registraire.
2010, c. 7, a. 4; 2010, c. 31, a. 168.
5. En cas d’absence ou d’empêchement du registraire, le ministre peut désigner parmi les employés visés à l’article 4 une personne pour agir en ses lieu et place.
2010, c. 7, a. 5; 2010, c. 31, a. 173.
6. Le registraire peut, par arrêté et avec l’accord du ministre, déléguer certains de ses pouvoirs aux employés visés à l’article 4. L’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 7, a. 6;