Des actes et des contrats administratifs
Un acte administratif unilatéral, c’est un acte d’une autorité administrative habilitée par l’Administration qui peut faire l’objet d’un recours en annulation. Cet acte traduit la volonté d’une autorité administrative de modifier l’ordonnancement juridique, sans le consentement des tiers. Il s’agit d’un pouvoir supérieur de l’administration.
Le contrat administratif quant à lui, est un contrat passé par une personne publique (ou pour le compte de celle-ci) et soumis à la compétence et au droit administratif soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de la présence de clause exorbitante du droit commun dans ses stipulations, soit parce qu’il confère à son titulaire une participation directe à l’exécution d’une activité de service public.
L’acte administratif unilatéral nous montre déjà une certaine rigidité de par son appellation. Ainsi, le fait qu’il soit adopté unilatéralement nous indique une relation autoritaire entre l’acte et ses destinataires, car l’AAU n’a pas besoin du consentement de ceux-ci pour exister et s’imposer à eux. Il s’agit donc d’une rigidité face au consensualisme du contrat administratif qui repose quant à lui sur le consentement libre et éclairé des parties
Par ailleurs, l’acte administratif unilatéral est un acte qui « modifie ou refuse de modifier les droits ou les obligations des administrés indépendamment de leur consentement. » Nous sommes ici encore dans un rapport de force, un procédé autoritaire entre administrations et administrés.
L’acte administratif est présumé légal et doit s’appliquer jusqu’à ce qu’un juge en demande éventuellement l’annulation. Il n’existe pas de contrôle a priori, même illégal, l’AAU doit s’appliquer jusqu’à jugement contraire.
Dans le cas du contrat administratif, la question n’est guère pertinente, puisque si l’une des deux parties n’est pas en accord