Devoird d'svt
« Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. […] » Article 12 de la Constitution du 4 octobre 1958
Un pouvoir quasi-discrétionnaire (arbitraire) du président de la république
[]mécanisme extrêmement simple, a contrario de celui adopté dans la constitution de 1946 (seulement si crise ministerielle) .
les seules obligations constitutionnelles sont la consultation préalable du premier ministre et des deux présidents des chambres parlementaires(Pdt senat + pdt AN), qui ne donnent qu'un avis purement consultatif[]. L'exercice du droit de dissolution est par ailleurs l'une des prérogatives dispensées de contreseing ministériel (article 19 de la constitution).(pas besoin signature 1er ministre)
La Constitution en fixe trois limites. La dissolution ne peut ainsi être prononcée :
– pendant l’intérim de la présidence ;
– pendant la période au cours de laquelle le Président de la République dispose des pouvoirs exceptionnels prévus par l’article 16 de la Constitution ;
– pendant les douze mois suivant une précédente dissolution,traduction de l'adage « dissolution sur dissolution ne vaut », né de la double dissolution de 1830 tentée par Charles X[3].
B/Un pouvoir essentiel vis-à-vis de l’AN
Etant donné le droit de l’assemblée nationale à renverser le gouvernement, le pouvoir de dissolution est finalement une contrepartie logique accordée au président de la république. Il est donc essentiel car s’il n’existait pas, l’équilibre entre le législatif (AN) et l’exécutif (Pdt) serait bouleversé. De plus ce droit a été crée du fait de la longue latence entre les élections présidentielles et législatives : les électeurs ayant le temps de changer d’avis, un président pouvait se retrouver avec une assemblée d’un autre bord politique que le