Dictinction acte unilatéral et contrat administratif
Introduction :
Selon Léon Duguit, « Le point capital est de déterminer exactement ce qu’est le contrat. Il faudrait employer les mêmes mots pour désigner les mêmes choses, et des mots différents pour désigner ces choses différentes. On doit réserver le mot contrat pour désigner une certaine espèce d’acte plurilatéral et seulement celle-là. Il faut déterminer les caractères de cette espèce d’acte plurilatéral et n’employer le mot contrat que lorsque ces caractères se trouvent réunis ». (Traité de droit constitutionnel, tome I, 1921.)
En effet, le contrat, et surtout le contrat administratif est en plein essor depuis ces dernières années. L’administration a de plus en plus recours à ce mode d’action, on observe que le contrat est devenu indispensable aux collectivités publiques. Le recours au procédé contractuel vient donc concurrencer le recours traditionnel de l’acte unilatéral.
L’acte unilatéral s’entend comme l’acte juridique émis unilatéralement par l’administration et qui a pour objet de conférer des droits et des obligations aux administrés, donc s’imposant à eux sans leur consentement. Le contrat administratif se définit comme étant un contrat conclu par une personne publique et qui contient des clauses exorbitantes de droit commun ou fait participer le contractant à l’exécution d’un service public. L’article 1101 du Code Civil « Convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » s’applique également au contrat administratif.
Les critères de distinction de l’acte unilatéral et du contrat administratif permettent-ils d’établir une véritable différenciation de régime entre ces deux modes d’actions de l’administration?
La distinction contrat administratif et acte unilatéral semble a priori claire étant donné les