DIP Israel Et La Le Gitime De Fense 1
De prime abord, la légitime défense pose problème dans la mesure où elle correspond à un concept de droit interne transposé en droit international. Selon une approche interne et plus essentiellement pénaliste, la légitime défense entre dans la catégorie « de faits précis qui a pour effet d’anéantir le caractère coupable d’un acte incriminé » . Il n’y a donc légitime défense que dans le cadre d’une société structurée et organisée d’un point de vue juridique.
Ce n’est qu’à partir du moment où un certain nombre d’États se sont entendus pour encadrer puis limiter l’emploi de la force et de la guerre que la notion de légitime défense a pu se développer en droit international.
Dans une logique visant au maintien de la paix et à la sécurité internationale, la Charte des Nations unies inclua cette notion en son article 51 de la Charte des nations unies : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »
En cas d’agression armée, le principe de la légitime défense est affirmé comme un droit naturel, mais ce droit ne peut s’appliquer que durant un temps donné et jusqu’à l’intervention du Conseil de sécurité. Un État attaqué, en l'espèce, nous évoquerons dans cet exposé le cas particulier d'Israel, doit pouvoir réagir immédiatement à défaut de l’intervention de la structure