Dissert
On les retrouve le lendemain matin, Emmanuelle a ses habits déchirés, un examen médical révèle des traces de sperme sur son corps.
Il convient donc de regarder si le fait de mettre une pilule dans le verre d’Emmanuelle constitue une infraction.
On peut d’abord penser à l’empoisonnement : celui-ci est prévu par l’article 221-5 du Code pénal (élément légal). Il est défini comme étant « Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort ».
Il faut une victime vivante et tierce.
L’élément matériel, le produit doit être mortifère soit par sa nature (cyanure par ex.) soit par sa quantité (médicament à haute dose). En l’espèce cela n’est pas spécifié on peut donc admettre ou non que ce produit est mortifère. A cela s’ajoute la nécessité pour la victime d’absorber le produit, l’empoisonnement étant une infraction formelle elle ne nait que quand il y’a absorption du produit. Le produit est en l’espèce absorbé par la victime dans la mesure ou Rocco met une pilule dans son verre.
L’élément moral, cet élément moral se décompose en deux branches : le dol général : l’agent a connaissance du caractère mortel de la substance et le dol spécial : l’agent doit avoir eu l’intention de donner la mort (animus necandi). On ne connait rien de la volonté de Rocco en l’espèce.
S’il a voulu administrer le produit le sachant mortel donc vouloir la mort d’Emmanuelle alors l’infraction est donc constituée. Si tel n’est pas le cas alors l’infraction n’est pas constituée.
La difficulté évidente quant à la détermination de l’élément moral peut nous amener à regarder une autre infraction : l’administration de substance nuisible.
L’administration de substance nuisible est prévue à l’article 222-15 du Code pénal