Dissertation
Article 12 de la Constitution de 1958 :
« Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. […]Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections ».
Tout régime parlementaire se caractérise par l’existence de moyens d’action réciproques entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, on parle alors de séparation souple des pouvoirs. Le Parlement dispose ainsi de l’arme principale de la responsabilité politique du Gouvernement qui peut être engagé par une motion de censure ou question de confiance. En contrepartie, l’Exécutif dispose du droit de dissolution.
La dissolution d’origine monarchique a d’abord été utilisée par le Roi pour faire arbitrer par les électeurs les conflits entre la monarchie et le Cabinet. Tombée en désuétude après la crise du 16 mai 1877, le droit de dissolution est rétabli dans la Constitution de 1946 mais il est fortement encadré et il ne sera utilisé qu’une seule fois le deux décembre 1955.
La Vème République restaure alors pleinement le droit de dissolution qui devient une prérogative personnelle du chef de l’Etat, un pouvoir propre qu’il exerce sans contreseing. L’article 12 de la Constitution de 1958 précise simplement que le Président de la République doit consulter le Premier ministre, et les Présidents des assemblées parlementaires.
Il apparaît alors toute la légitimité de connaitre quelle est l’utilisation de ce droit sous la Vème république ?
Nous étudierons pour cela dans une première partie une procédure originale (I) puis son application à travers son but initial et sa pratique réelle (II).
I) Une procédure originale