Dissertation
Dissertation : « Déductibilité fiscale des dépenses illicites : le juge va-t-il trop loin ? »
Le cadre général de la déductibilité des dépenses résulte de l’article 39-1 du CGI qui prévoit que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges. En effet, le principe est posé à cet article. La charge doit se traduire par une diminution de l’actif net, une gestion normale c'est-à-dire dans l’intérêt de l’entreprise, être régulièrement comptabilisée et ne pas être interdite par la loi. L’article 39-2 du CGI vient à coté des limites de 39-1 et se vérifie par le souci du législateur d’instaurer un traitement égal entre tous les contribuables. A défaut, si par exemple la déductibilité fiscale des charges ayant pour origine un comportement illicite est admise, tous les contribuables ne se trouvent pas placés dans une situation identique puisque seuls les contribuables ayant eu un comportement illicite peuvent réduire leur assiette imposable, à l’exclusion des contribuables respectueux des lois. En outre, la détermination du profit imposable est étrangère à toute considération morale. L’assiette de l’impôt ne sera pas calculée différemment pour le membre de l’Académie française et le bandit de grand chemin. Il y aura donc une égalité de traitement pour tous les contribuables. Rappelons que pour la période du 30 Juin 1945 au 1er Décembre 1986, les amendes infligées par le Conseil de la Concurrence ne sont pas déductibles des bénéfices, ensuite entre la période du 1er Décembre 1986 suite à une ordonnance jusqu’à la modification de l’article 39-2 du CGI par l’article 85 de la loi du 15 Mai 2001, la déductibilité fiscale de ces amendes a été admise. Enfin, depuis le 16 Mai 2001, elles ne sont plus déductibles des bénéfices. En effet, il ya eu tout un flou juridique quant à la déductibilité fiscale des dépenses. Aussi admettre, dans un souci d’égalité de traitement, la déduction des charges licites