Dissertation
En l’espèce, le mariage civil a été célébré devant l'officier de l'état civil français entre un homme de nationalité grecque et une femme française. L’épouse a assigné en divorce son mari devant le Tribunal. Le mari a répliqué à cela par une demande reconventionnelle en nullité de mariage. Le Tribunal a validé le mariage ce qui a été confirmé par la suite par l’arrêt de la Cour d’appel. Les juges du fond ont admis la validité du mariage célébré en France selon les formes de loi française, voyant ainsi un problème de forme des actes là ou le mari se réfère à une question de statut personnel relevant de la loi nationale.
L’époux se pourvoit ainsi en cassation en soutenant l’inexistence du mariage au motif que l’union a été contracté en France en la seule forme civile, conformément au droit français alors que selon la loi grecque, la loi nationale du mari, la condition du fond à la constitution légale du mariage était la célébration par l’autorité religieuse ce qui n’a pas été respecté en l’espèce.
Il se pose à la Cour de cassation la question de savoir si la condition du mariage religieux doit être qualifiée selon les règles de loi du for comme appartenant à la catégorie des règles de forme ou selon la loi nationale du mari comme appartenant à la catégorie des règles de fond.
La Cour de cassation consacre la qualification lege fori, en retenant que selon « les conceptions du droit français, le caractère religieux ou laïc du mariage est une question de forme ». En conséquence, le mariage civil contracté en France par les époux, grecque et française, était valable conformément à la règle locus regit actum, i.e. la forme d’un acte juridique soit régie par la loi du lieu où il est accompli.
La question de la qualification se pose au juge pour déterminer la règle de conflit à appliquer. Il est donc en présence d'une question de droit (ex: la quarte du conjoint pauvre en droit Maltais) qu'il va falloir faire entrer dans