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Les autorités administratives disposent du pouvoir de prendre des décisions unilatérales qui s’imposent aux administrés sans leur consentement, contrairement au droit privé. Mais les autorités peuvent également procéder en matière contractuelle sauf dans certains domaines comme la police administrative.
Les contrats de l’administration relèvent soit des contrats administratifs soit des contrats de droit privé.
TITRE I LES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX
Catégorie hétérogène, ce qui suppose donc certaines distinctions, en particulier les actes décisionnels et non décisionnels. D’autre part on verra que depuis la fin des années 1970 on assiste à une certaine démocratisation administrative par l’intervention du législateur pour mieux protéger les administrés en imposant des obligations à l’administration comme la motivation des actes ou l’accès aux documents administratifs.
Chapitre 1er Définition de l’acte administratif unilatéral
Section 1 La notion
I Actes administratifs et actes législatifs
En principe les actes pris par les assemblées législatives sont des actes législatifs et donc insusceptibles de contrôle par la juridiction administrative. Mais le critère organique peut s’avérer insuffisant. En effet la juridiction administrative est amenée à contrôler soit les actes du gouvernement relevant du domaine législatif. Soit il est conduit à contrôler certains actes des assemblées parlementaires dès lors que ces actes relèvent bien de l’administration parlementaire.
A/ L’intervention du gouvernement dans le champ législatif et le contrôle du juge
1/ Le cas de la confusion des pouvoirs
Sont qualifiés d’actes législatifs les actes dits : -lois de Vichy (CE, 22 mars 1944, VINCENT) -ordonnances du GPRF (CE, 22 février 1946, BOTTON) -ordonnances de l’art. 92 de la constitution (CE, 12 février 1960, EKY) En ce qui concerne l’art. 16 (CE, 2 mars 1962, RUBIN de SERVENS), seules