Distributonpertes associe

8762 mots 36 pages
DROIT COMMERCIAL
DROIT COMMUN DES SOCIETES
L3
Cours de Mme CLAUDEL
UPA

Avertissement : • ce cours mis en ligne constitue une version légèrement mise en forme du cours dispensé en amphithéâtre. Il ne s’agit pas d’une version véritablement rédigée, au sens où certaines phrases peuvent ne pas être construites et où certaines abréviations sont utilisées. • La reproduction de ce cours est strictement interdite.

suite du cours

§3) La participation aux résultats

Article 1832 cc : il n’existe pas de société sans vocation aux bénéfices, aux économies ou aux pertes sociales. La participation aux résultats est donc un élément constitutif du contrat de société. Les résultats peuvent être positifs ou négatifs. C’est l’aléa inhérent au contrat de société

A) L’exigence de répartition des bénéfices et des pertes

1) Le partage de bénéfices ou d’économies (face positive)

Rappel : lors de la création de la société, les associés ont en vue le partage des résultats que pourra produire l’activité sociale.
Comme nous l’avons vu, les résultats s’entendent des bénéfices ou des économies produits par l’activité sociale.

Que signifie partage ?

Si économies => chaque associé profite de la réduction de ses frais généraux.
Ex : le viticulteur qui produit son vin moins cher en confiant sa récolte à une coopérative.

Si bénéfices : => vocation à une part du profit collectif. Mais cela suppose : - qu’il y ait des résultats positifs d’exploitation
(mode de calcul : excédents de l’exercice - pertes antérieures - sommes mises en réserve + report bénéficiaire des exercices antérieurs : art. L. 346 du code de commerce); - qu’il y ait décision de distribution. Les associés n’ont en effet pas de droit acquis à la répartition annuelle des résultats sociaux.

Rq : si la société est unipersonnelle, l’associé unique appréhende seul les résultats positifs de l’exploitation

2) La contribution aux pertes (face négative)

Problème : la société

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