Doc cekia
N° 64-376 DU 7 OCTOBRE 1964 RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION
DE CORPS, MODIFIEE PAR LA LOI N° 83-801 DU 2 AOUT 1983 ARTICLE PREMIERLa loi n° 64-376 du 7 octobre 1964 relative au divorce et à la séparation de corps, modifiée par la loi n° 83-801 du 2 août 1983, est modifiée et complétée comme suit : CHAPITRE PREMIER – NOUVEAULes juges peuvent prononcer le divorce ou la séparation de corps dans les cas suivants :1° à la demande d’un des époux : * pour cause d’adultère de l’autre ; * pour excès, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre ; * lorsque le conjoint a été condamné pour des faits portant atteinte à l’honneur et à la considération ; * s’il y a abandon de famille ou du domicile conjugal quand ces faits rendent intolérable le maintien du lien conjugal ou de la vie commune.2° à la requête conjointe des époux : * après au moins deux années de mariage ; * lorsqu'ils consentent mutuellement à rompre le lien conjugal. CHAPITRE 2 :LA PROCEDURE DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION DE CORPS ARTICLE 2 - NOUVEAUL'époux qui veut former une demande en divorce ou en séparation de corps dans le cas prévu au paragraphe premier de l'article précédent doit présenter sa requête en personne, par écrit ou verbalement au Président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement compétent.En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte assisté du greffier au domicile de l'époux demandeur.Le tribunal compétent est : * le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ; * le tribunal du lieu de résidence de l'époux avec lequel habitent les enfants mineurs ; * le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande dans les autres cas.La compétence territoriale, du tribunal est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée. ARTICLE 12 - NOUVEAULa requête conjointe aux fins de divorce par