L'Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS) établit une différence entre le cautionnement et la lettre de garantie. En effet, l'article 3 al 1 de l'AUS définit le cautionnement comme << le contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même >>. L'alinéa 1 de l'article 28 AUS définit la lettre de garantie comme << une convention par laquelle, à la requête ou sur instruction du donneur d'ordre, le garant s'engage à payer une somme déterminée au bénéficaire, sur première demande de la part de ce dernier>>. Ainsi, à la différence de la caution, le garant ne s'engage pas à payer la dette d'autrui ; il s'engage plutôt à exécuter une prestation personnelle, une obligation nouvelle de payer une dette, qui lui est propre, à première demande justifiée du bénéficiaire de la garantie. Le cautionnement quant à lui, est un engagement accessoire à l'obligation cautionnée, alors que la garantie autonome est indépendante de l'obligation garantie. De ce fait, le garanst, engagé personnellement envers le bénéficiaire, ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont inhérentes à la dette principale. (1)
Il s'agissait dans cette affaire de" la banque Sanpaolo qui s'était engagée irrévocablement et inconditionnellement à rembourser à la société Caisse de retraite du personnel naviguant professionnel et à première demande écrite de sa part la somme de 855 100 francs représentant l'acompte que celle-ci avait versé à la société Devilette et Chissadon à titre d'avance sur des travaux que cette dernière devait exécuter."
Alors que la banque a déclaré que"la créance n'ayant pas été déclarée au passif de l'entreprise, sa propre créance était éteinte dès lors que, d'après elle, son engagement n'était qu'un cautionnement et a agi en répétition des sommes qu'elle avait versées", la Cour d'appel dans un premier temps a considéré que"l'acte qu'elle avait signé