doctrine droit des sociétés, nom de famille et dénominaton sociale
Revue des sociétés 2012 p.645
Après l'arrêt Cartesio, l'arrêt Vale apporte de nouvelles précisions sur la mobilité intra-européenne par « transformation »
Note sous Cour de justice de l'Union européenne, 3 e ch., 12 juillet 2012, aff. C-378/10, Vale Épitési kft, D. 2012.
1885
; ibid. 2331, obs. L. d'Avout et S. Bollée
Gilbert Parleani, Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Paris 1)
L'essentiel
Selon une jurisprudence constante, une société créée en vertu d'un ordre juridique national n'a d'existence qu'à travers la législation nationale qui en détermine la constitution et le fonctionnement.
La question de savoir si l'article 49 TFUE s'applique à une société invoquant la liberté fondamentale consacrée par cet article constitue une question préalable qui, dans l'état actuel du droit de l'Union, ne peut trouver une réponse que dans le droit national applicable. La législation de l'État membre d'accueil relative à la transformation de sociétés n'échappe pas d'emblée aux règles du traité FUE concernant la liberté d'établissement.
Une réglementation nationale qui, tout en prévoyant pour les sociétés nationales la faculté de se transformer, ne permet pas la transformation d'une société relevant du droit d'un autre État membre, relève du champ d'application des articles 49 TFUE et 54
TFUE.
C ette réglementation instaure une différence de traitement entre sociétés selon la nature interne ou transfrontalière de la transformation, qui est de nature à dissuader les sociétés ayant leur siège dans d'autres États membres d'exercer la liberté d'établissement consacrée par le traité et est, donc, constitutive d'une restriction au sens des articles 49 TFUE et 54 TFUE.
Font défaut les justifications par des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la protection des intérêts des créanciers, des associés minoritaires et des salariés, ainsi que la préservation de l'efficacité des contrôles fiscaux et de la loyauté des transactions
commerciale.