Document sur la garde à vue
Commentaire de la décision n° 2010-14/22 QPC – juillet 2010 M. Daniel W. et autres (articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale)
Par un arrêt du 31 mai 2010, la Cour de cassation a joint vingt-six questions prioritaires de constitutionnalité posées devant elle à l’occasion d’un pourvoi pour deux d’entre elles ou transmises par des juridictions répressives du fond pour les vingt-quatre autres. Ces questions portaient toutes sur les règles applicables à la garde à vue. La Cour de cassation a procédé de même le 11 juin 2010 en, joignant dix questions prioritaires de constitutionnalité. La Cour de cassation a ainsi, par deux arrêts, renvoyé devant le Conseil constitutionnel les questions portant sur les articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale (CPP). Par sa décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a dit n’y avoir lieu à statuer sur le septième alinéa de l’article 63-4 du CPP et son article 706-73 au motif qu’ils avaient déjà été déclarés conformes à la Constitution. Il a déclaré les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéa 1er à 6, et 77 du CPP contraires à la Constitution, en repoussant au 1er juillet 2011 la date d’effet de leur abrogation.
I. – La garde à vue La garde à vue est la mesure de police judiciaire permettant de retenir dans certains locaux non pénitentiaires, pour une durée limitée variable selon le type d’infraction, les personnes qui tout en n’étant ni condamnées ni même poursuivies, doivent rester à la disposition des autorités de police ou de gendarmerie pour les nécessités de l’enquête 1. Cette mesure a longtemps été une pratique tolérée 2, avant que le CPP, en 1958, n’impose un cadre légal, qui a été
Annexe à l’exposé des motifs du projet de loi portant institution d’un code de procédure pénal, Annexe 1, rapport de M. A. Besson, procureur général près la Cour de cassation, §79, J.O. du Conseil de la République, p.