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Article 70. La loi est votée par l'Assemblée nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes : - la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale ; - le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
La loi fixe les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; - la nationalité, les droits civils, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l'expropriation ; - les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la police judiciaire, l'extradition, l'amnistie, la création des juridictions, le statut des officiers ministériels, le statut des professions juridiques et judiciaires ; - le statut général des fonctionnaires ; - le statut général du personnel des forces armées et de sécurité ; - le régime d'émission de la monnaie, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts.
La loi détermine également les principes fondamentaux : - de l'organisation générale de la défense et de la sécurité ; - du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical ; - de l'organisation et de la