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Code pénal
Article 321-1 - Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Selon, l'article 321-1, la chose recelée doit provenir exclusivement d'une action qualifiée de crime ou de délit par la loi. Mais, l'absence de précision sur la nature de l'infraction à l'origine de l'obtention des choses recelées fait que le recel a une portée très large.
La chose recelée peut ainsi provenir d'infractions très diverses : vol, abus de confiance, escroquerie, délit d'initié, abus de biens sociaux, usage de faux, contrefaçon...
L'article 321-1 impose, aussi et surtout, que la personne ait connaissance de la provenance frauduleuse de la chose. Cette condition que l'on appelle en droit l'élément moral est indispensable pour que l'infraction soit constituée.
Pour prouver l'élément moral, il suffit d'établir, que compte tenu des circonstances, le receleur n'avait aucun doute ou ne pouvait avoir aucun doute sur l'origine de la chose qu'il détenait ou qu'il utilisait. Le code pénal n'impose ni