Domaine privé des personnes publiques
I) La Définition du Domaine Privé.
Art. L.2211-1 et L.2212-1
« Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier.
Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. »
« Font également partie du domaine privé :
1° Les chemins ruraux ;
2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier. »
Plusieurs remarques peuvent être faites au regard des textes.
Tout d’abord, le champ d’application de cette définition ne concerne que les personnes publiques de l’art.L.1, soit l’Etat, les CT, leurs groupements et leurs EP. Autrement dit, comme pour la définition du domaine public, se pose la question des personnes publiques sui generis. Pour ces personnes, le CG3P ne leur est applicable que si les textes qui les régissent le prévoient expressément. Ainsi, ces personnes ne peuvent être propriétaires d’un domaine public et privé que si les textes qui les régissent le prévoient.
Ensuite, de la lecture combinée de ces textes avec l’art.L. 2111-1 CG3P, on en déduit que la définition négative du domaine privé ne s’applique que sous réserve de dispositions législatives spéciales. En effet, le législateur peut intervenir dans deux types de cas. Soit il prévoit expressément que certains biens qui ne répondent pas aux critères de définition du domaine public, appartiennent au domaine public par détermination législative. Soit, à l’inverse, le législateur prévoit que certains biens, même s’ils répondent aux critères de définition du domaine public, appartiennent au domaine privé par détermination législative.
Ainsi, tel est le cas des réserves foncières et des immeubles à usage de