Dommage consecutif à la construction
En règle général, la réparation relève d’un régime spécial qui est édicté par les articles 1792 du Code civil et suivants : responsabilité contractuelle particulière.
Toutefois, la Cour de cassation a toujours considéré que ces textes spéciaux n’excluaient pas l’application du droit commun de la responsabilité civile.
Sous section 1 - La responsabilité des articles 1792
Cette responsabilité particulière était déjà convenue dans le Code de 1804. Deux réformes sont intervenues :
- Par la loi du 3 janvier 1967
- Par la loi du 4 janvier 1978
Ces lois avaient pour objectif de simplifier la responsabilité et de dispenser le juge de rechercher l’origine exacte du dommage et d’améliorer la protection du maître de l’ouvrage.
On a souvent reproché à ces réformes de ne s’appliquer qu’à compter de leur entrée en vigueur ce qui a eu pour effet dans les années 1980 de superposer 3 régimes différents, celui de la loi de 1978, celui de 1967 et celui d’avant.
Aujourd’hui, la responsabilité des constructeurs est plus favorable au maître d’ouvrage qui dispose de recours nombreux pour faire réparer des dommages consécutifs à la construction de l’immeuble.
La loi lui reconnaît trois garanties, étant précisé que l’utilisation du terme de garantie à plus des raisons historiques :
§1 - La garantie de parfait achèvement
Avant 1978, cette garantie était facultative et les parties pouvaient stipuler, elle était prévue pas les clauses types auxquelles les parties étaient censées se référer faute de stipulations contraires. Son domaine est aujourd’hui plus étendu puisqu’elle s’applique à tous les dommages qui apparaissent soit lors de la réception soit dans l’année qui suit, y compris ceux qui pourraient relever d’autres garanties (biennale ou décennale).
A. Le débiteur de cette garantie
Le débiteur de la garantie est désigné de façon précise, il s’agit selon la loi de l’entrepreneur concerné. C’est donc l’entrepreneur