Donations matrimoniales
La loi portant réforme du divorce du 26 mai 2004 a abrogé l’alinéa 2 de l’article 1099 du Code Civil, qui, depuis 1804, frappait de nullité les donations simulées entre époux. Cependant cette loi présente un inconvénient de taille, en effet elle ne contient aucune disposition de droit transitoire. De ce fait qu’en est-il des donations conclues avant le 1er janvier 2005 ? Cette lacune législative fait naître un trouble y a-t-il une survie de la loi ancienne ou au contraire une application rétroactive de la loi pour les donations conclues dans ces conditions ?
L’arrêt de principe rendu par la Cour de Cassation, civile 1ère du 9 décembre 2009 va permettre de trancher le litige. Cet arrêt va reprendre les principes du droit transitoire, en mettant en avant la règle d’ordre public posée par l’article 2 du Code Civil relative à l’application de la loi dans le temps.
En l’espèce, par acte notarié du 19 août 1988, M.X a vendu à Mme Y, moyennant un prix payé comptant, la moitié indivise d’un immeuble. Les parties se sont mariées le 7 octobre 1988. Cependant le divorce va être prononcé par un jugement du 25 avril 2000. Par acte du 6 septembre 2001, Mme Y a demandé la vente aux enchères publiques de l’immeuble indivis. M.X soutenant que le prix de vente n’avait pas été réellement payé, a conclu à l’annulation de l’acte de vente s’analysant comme une donation déguisée.
La demande de M.X va être déboutée. En effet l’arrêt en appel constate que sa demande reconventionnelle n’a plus de fondement juridique en raison du fait que l’article 1099 alinéa 2 du Code Civil qu’il invoque a été abrogé par la loi du 26 mai 2004. De ce fait, le requérant forme un pourvoi en cassation.
La question qui se pose alors à la Cour Suprême est donc de savoir si la nouvelle législation approuvant les donations déguisées peut-elle s’appliquer à une donation déguisée conclue à une époque où celle-ci était interdite ? En d’autres termes, le