Droit élèves
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle quant aux faits , informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou à la périphérie de celle-ci. Ils ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion que par décision de l'autorité sous laquelle ils sont placés. (Loi n°83.634 du
13/07/83)
Information du public
Les fonctionnaires ont le devoir de répondre aux demandes d'information du public (notamment les parents d'élèves) dans le strict respect des règles mentionnées précédemment . ( Art 26 - Loi du 13/7/83 )
Loi du 9 juin 1947
Art. 25.- Les fonctionnaires doivent exécuter consciencieusement et raisonnablement les instructions de leurs supérieurs.
Art. 26 Il est interdit aux fonctionnaires de divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d’instructions spéciales.
LOI Scolaire 1984
Art. 126.- Les enseignants s’abstiennent de tout acte de violence physique ou verbale.
Art. 130.- Les enseignants ne sont pas autorisés à donner des leçons privées à leurs propres élèves. L'obligation d'exercer ses fonctions
La première de ces obligations est bien sûr d'exercer son enseignement conformément aux horaires de service définis pour chaque corps d'enseignants.
Ceux-ci ont fait l'objet en 2007 d'une modification ; en effet les décrets de 1950 ne correspondaient plus aux réalités de l'enseignement d'aujourd'hui. Depuis le 25 mai 1950, date de publication des trois décrets qui régissaient les obligations de service des enseignants du second degré, de profondes modifications sont intervenues dans l'organisation de la scolarité et des études de l'enseignement secondaire. Ainsi, les nouveaux textes publiés le 13 février 2007 actualisent ces dispositions en les adaptant aux nécessités contemporaines de l'enseignement.
Les professeurs doivent