Droit Administratif L2S2 Circulaires et directives
Conseil d'Etat 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame-du-Kreisker
Fait : Le ministre de l’éducation prend une circulaire (forme d’instruction à caractère général qui prévoit la conduite à venir par les agents du service. Les circulaires sont donc des documents qui indiquent aux subordonnés la conduite à tenir ou encore la procédure à suivre dans des circonstances déterminées) datée du 11 janvier 1950 destiné à fixer des règles relatives à la constitution des dossiers de demande de subvention. Par la suite le sous préfet demande à l’institution Notre-Dame-du-Kreisker de compléter sa demande de subvention adressé à la commune de Saint-Pol-de-Léon afin qu’elle soit conforme à la circulaire. L’institution porte l’affaire devant le juge administratif, par recours contre un excès de pouvoir du ministère de l’éducation national.
Question juridique : une institution peut elle exercer un R.E.P contre une circulaire ?
Solution : la circulaire du 11 janvier 1950 a un caractère règlementaire et pas seulement interprétative des dispositions légales, et est donc entachée d’un excès de pouvoir, l’institution Notre-Dame-du-Kreisker est donc recevable à invoquer un R.E.P devant le Conseil d'Etat.
Portée : Notre-Dame du Kreisker qui distingue entre circulaire interprétatives et circulaires réglementaires, seules les secondes étant susceptibles de REP.
Conseil d'Etat 11 décembre 1970, crédit foncier de France
Les directives appartiennent bien comme les circulaires à la catégorie des mesures d’ordre intérieur. Les directives ne sont pas des actes règlementaires. N’étant pas un règlement la directive ne peut pas faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Elle n’est en effet pas susceptible de faire un grief. La directive si elle contient des normes impératives va être considéré comme illégale.
Il faut que la directive soit cantonnée dans son domaine et qu’elle ne sorte pas de la finalité qui lui est assigné. La directive permet à l’administration