Droit administratif
L’AAU est l’instrument par excellence de l’action administrative. Il bénéficie du « privilège du préalable » qui oblige les administrés à se conformer à l’acte même s’ils l’estiment contestable. Une véritable présomption de légalité s’attache aux AAU. Ainsi, même s’ils font l’objet d’un recours devant le juge, ils continuent en principe de produire leurs effets. Par ailleurs, il n’est nul besoin, pour l’administration, de recourir au juge avant de mettre en œuvre son acte, comme cela serait exigée d’un particulier. Le juge administratif affirme même qu’il est vain pour l’administration de lui demander la permission d’agir, alors qu’elle n’en a pas besoin privilège du préalable (les décisions administratives sont présumées régulières) dont le corollaire est l'exécution provisionnelle (l'administration peut poursuivre l'exécution de ses décisions en dépit d'un recours dirigés contre elles. (ne connaît que quelques limites : des dispositions législatives prévoient des sursis à exécution (arrêts de reconduite à la frontière en droit des étrangers, sursis à paiement en droit fiscal) et le juge a possibilité de prononcer des sursis à exécution s'il estime les moyens suffisamment sérieux et le préjudice que l'exécution entrainerait difficilement réparable, s'il doit statuer sur un référé-suspension. ) Cependant, l'administration ne peut, sauf exception, exécuter elle-même les AAU auxquels s'opposent des administrés, sans autorisation juridictionnelle : la saisine d'une juridiction civile, répressive voire un juge des référés. Exceptionnellement, L'exécution forcée, est permise dans trois hypothèses, laissant la possibilité à l'administration d'utiliser son pouvoir de contrainte sans intervention préalable du juge : si une loi l'autorise (courant en matière de salubrité publique, par exemple), s'il y a urgence ou s'il n'existe aucune autre voie de droit possible
Quelle est la