Droit administratif
Cours du 2ème Semestre
Chapitre II : Les contrats administratifs :
Pour assurer sa mission l’administration n’use pas seulement des procédés d’action unilatérale, elle peut aussi recourir au procédé contractuel. Il y a deux possibilités qui lui sont offertes : - Elle peut contracter dans les conditions du droit commun. - Elle peut conclure des contrats de droit privé selon les articles 1134 et suivants du Code Civil.
Ces deuxième types contrats seront donc soumis aux règles du code civil et en cas de contentieux ils seront de la compétence des juridictions judiciaires, cela a été jugé concernant des actes relatifs au domaine privé des personnes publiques (C.E. 26/01/1951 SA Minière) ou encore s’agissant de contrat de garantie d’emprunt conclu par les collectivités locales avec des établissements de crédit (T.C. 12/01/1987 Ville d’Eaubonne).
Mais l’administration a aussi la possibilité de se placer sous le régime du droit public et de conclure des contrats de droit administratif. Ces contrats seront alors exorbitant du droit commun : C.E. 31/07/1912 Société des Granits Porphyroïdes des Vosges. Dans la mesure où l’administration peut conclure des contrats sous l’un ou l’autre des régimes de droit cela pose le problème de la qualification des contrats administratifs.
Section I : La notion de contrats administratifs :
Il est de la nature des contrats d’être de droit privé, un contrat n’a donc un caractère administratif que s’il en est ainsi disposé. Ce caractère ne résulte jamais de la qualification que les parties ont pu donner au contrat : TC 9/06/1986 Fabre. Reconnaître aux parties la possibilité de qualifier elle même le contrat reviendrait à leur donner la possibilité de modifier les règles de compétence entre les ordres de juridiction. Le caractère administratif d’un contrat résulte exclusivement soit d’une qualification textuelle par détermination de la loi soit de l’application de critères