Droit administratif
Chapitre 1 - Sect. 2 - § 2 : Critères tenant à la forme
A – La règle de Droit est générale et impersonnelle :
La règle de droit présente ces deux caractères. D'une part, un caractère de généralité. En effet, la règle de droit est générale : elle s'adresse à tous ou à des segments entiers de population. La règle de droit ne s'adresse pas à tel ou tel individu en particulier.
D'autre part, elle est impersonnelle en ce sens que, tout individu qui appartient au segment de population visée et qui se trouve dans le champ d'application de la règle, se voit soumis à cette règle.
Le caractère général et impersonnel renvoi à l'existence de catégorie juridique (= segment de population). Catégorie juridique : banale et concrète. Exemple : étudiant = catégorie juridique; père/mère/enfant = catégorie juridique.
Le principe selon lequel la règle de droit est générale et impersonnelle induit une troisième caractéristique. C'est l'abstraction. En effet la règle de droit à un caractère abstrait. La règle de droit ne vise aucune personne en particulier mais un ensemble de personnes, dont elle mentionne la situation juridique. Pour que la règle de droit s'applique à un grand nombre de personne, il faut qu'elle soit rédigée en termes suffisamment généraux et abstraits. Car si ce n'est pas le cas, il lui est impossible de cadrer avec la grande diversité des situations juridiques susceptibles de figurer dans son champ d'application. Par conséquent, le travail du juriste (avocat) est de faire le lien entre la règle, rédigée de façon abstraite et impersonnelle, et la réalité à laquelle est confrontée la personne qui consulte.
De ce principe découle un autre principe de notre droit, le principe selon lequel les individus sont juridiquement égaux devant la loi. A situation juridique égale, les citoyens français ont les mêmes obligations et les mêmes droits. (Art.1 DDHC : « Les hommes naissent libres et égaux devant la loi »)
B – La règle de Droit est obligatoire, son