Droit administratif
Sujet: L'intégration des normes juridiques externes dans l'ordre juridique interne.
Le terme de normes juridiques externes fait référence à des normes qui n'émanent pas de l'ordre juridique d'un Etat, il s'agit donc des normes internationales émanant du droit international public. Ces normes internationales n'ont à l'origine pas vocation à être sources du droit interne des Etats car le droit international public, auquel appartiennent en particulier les traités, n'a en principe vocation à régir que les relations entre les Etats. Cependant le droit international s'est énormément développé au cours des dernières décennies comme en attestent les quelques 1 700 accords multilatéraux et 5 700 accords bilatéraux auxquels la France est aujourd'hui partie. Au fur et à mesure que se généralisait la reconnaissance par les Etats de l'existence d'un droit public international, s'affirmait la supériorité de ce droit dans la hiérarchie des normes internes des Etats, et sa vocation à régir également, par-dessus la souveraineté des Etats, la situation de leurs citoyens. Les individus sont donc devenus de véritables sujets du droit international, celui-ci leur conférant des droits reconnus et mis en œuvre en dépit des règles internes à leur pays. C'est par exemple le cas des traités en matières de droits fondamentaux, en particulier de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a vocation à protéger les droits essentiels des individus face aux abus éventuels des Etats. Cette évolution a eu pour conséquence l'application directe, de plus en plus fréquente, du droit international par les juges internes et donc par le juge administratif lui même. Les normes d'origine internationale sont donc aujourd'hui une véritable source de droit interne (I), dont le juge et l'administration doivent faire application. Parmi elles, le droit de l'Union européenne occupe une place tout à fait spécifique (II).
I. Le