Droit administratif
Il existe un certain nombre d’actes administratif unilatéraux qui ne peuvent être pris qu’avec le consentement de leurs destinataires.
(ex : la nomination d’un fonctionnaire prend la forme d’un acte administratif unilatéral mais selon un JP constante, cette nomination ne produit des effets juridiques que si elle est acceptée par le candidat.)
L’acte administratif unilatéral n’est donc pas toujours pris sans le consentement de son destinataire.
Le critère de la distinction entre acte unilatéral et plurilatéral est la situation juridique du destinataire de l’acte.
En effet un acte a toujours un destinataire.
Et si le destinataire est aussi l’auteur de l’acte : on est en présence d’un acte plurilatéral
(ex : contrat)
Mais si le destinataire de l’acte n’est pas aussi juridiquement l’auteur de l’acte, on est en présence d’un acte unilatéral.
Donc un acte unilatéral est un acte destiné à régir le comportement d’une ou plusieurs personne qui tantôt étrangère , tantôt associées à son édiction, n’en sont pas juridiquement les auteurs.
II) Acte administratif et acte de droit privé
A quels indices voit-on qu’un acte unilatéral est un acte administratif ? L’acte administratif unilatéral est l’acte d’un organe exerçant un pouvoir administratif. C’est à dire un pouvoir de commandement se rapportant à une fonction administrative.
Tous les actes unilatéraux de l’administration ne sont pas administratifs. Et d’autres part un acte pris par un organe extérieur à l’administration peut néanmoins être administratif. Cela s’il traduit la mise en œuvre d’un pouvoir administratif attribué à cet organe.
A) Les actes unilatéraux des personnes publiques.
Lorsque un acte est pris par un organe de l’administration, il est présumé être administratif. Mais cette présomption peut être renversée.
1) La présomption découlant du critère organique.
Cette présomption joue pour les actes émanant d’une personne