Droit administratif
La responsabilité administrative pour faute : gravité de la faute exigée
CHAPITRE II
Le contentieux de la responsabilité
Paragraphe préliminaire : Responsabilité de l'administration et responsabilité administrative
Il ne faut pas confondre les deux car certaines activités administratives sont soumises au droit privé et sont donc soumises à la compétence du juge judiciaire. Dans ces cas-là, si l’Administration engage sa responsabilité, elle l’engage devant le juge judiciaire et il ne sera pas question de responsabilité administrative.
Dans certains cas, les personnes privées peuvent gérer des services publics et peuvent se comporter comme des personnes publiques. Elles pourront ainsi engager leur responsabilité devant le juge administratif sous certaines conditions.
I. Le critère
B. La responsabilité sans faute de l'administration
1. Fondée sur le risque
Dans son action, l’administration peut, dans l’intérêt général, faire courir certains risques particuliers aux administrés. Si ces risques ce réalisent, elle doit en réparer les conséquences. On peut faire entrer dans cette catégorie 3 hypothèses.
– Les dangers particuliers : L’administration va, dans l’intérêt général, exposer les administrés à certains dangers. Il peut s’agir de l’usage de choses dangereuses, ou encore de bâtiment militaire. Ou encore de l’utilisation et de produits et d’appareils de santé.
Le JA considère que le sang humain fait partie de ces produits de santé dangereux. Ou encore le recours à des méthodes dangereuses (Ex : permission de sortie accordée à un détenu). Ou le cas des expositions à des situations dangereuses (Ex : un consul Français à Séoul devait rester sur place pendant la guerre de Corée, et il fut pillé).
CE, 6 Juillet 1973, Daleau : Lorsque existe des ouvrages publics exceptionnellement dangereux. Le JA avait considéré qu’un ouvrage dangereux, une route de la réunion qui était sinueuse et exposé