Droit Administratif
PARTIE 2 : LES MOYENS DE L’ACTION ADMINISTRATIVE
Pour accomplir ces missions, l’administration dispose de moyens spécifiques à la différence des particuliers de prérogatives particulières, puisque les relations que l’administration française entretient avec ses usagers sont inégalitaires et que donc l’administration a le pouvoir de vaincre les résistances des particuliers au moyen de certaines techniques ou de certains procédés juridiques que sont les prérogatives de puissance publique. L’activité de l’administration prend globalement deux formes celle de la décision et celle de l’opération. Administrer c’est d’une part émettre des actes juridiques qui précisent les droits et les obligations des personnes publiques et des particuliers. Administrer c’est aussi accomplir un nombre important d’opérations matérielles afin de préparer les décisions, en réalisant des études, en consultant des organismes, et ce sont des opérations en aval d’une décision. On a une activité décisionnelle et matérielle. Lorsque l’administration émet des actes juridiques une nouvelle dichotomie intervient. Elle peut adopter en premier lieu des actes administratifs unilatéraux càd des actes auxquels les particuliers sont tenus d’obéir et qui sont exécutoires tant que le destinataire de la mesure n’a pas saisi un juge pour la contester. Ce pouvoir de prendre des actes unilatéraux est inhérent au pouvoir de commandement que détient l’administration et c’est une des manifestations la plus nette de ce qu’est la puissance publique.
Elle peut aussi utiliser le contrat, et l’usage du contrat présente de nombreux avantages pour l’administration notamment parce que la technique du contrat permet d’obtenir l’adhésion des personnes qui vont y être assujetties. Les personnes publiques contractent de plus en plus parce qu’elles attendent du contrat une plus grande efficacité de l’action administrative et une meilleur applicabilité.
L’administration à travers ces moyens juridiques