Droit administratif
12/10/02
Le ppe est que le régime juridique applicable aux SPIC gérés par une personne privé est de drt priV. Ttefois, leur acte réglementR relatif à l’org° du service et mettant en œuvre des PPP st des actes admtifs.
Section 2 : En drt ComtR :
I)Service d’intérêt (i) économique gle :
L’art 86 du traité CE vise la notion de service d’i éco gle. Celui-ci dispose « les EM en ce qui concerne les etp publique et les etp auquel ils accordent des drt spéciaux ou exclusifs n’édictent ni ne maintiennent ok1 mesure contraire aux règles du présent traité notamment à celle prévu aux art 12 et de 80 à 89 inclus ; les etp chargées de la gest° de service d’i éco gle st soumises aux règles du présent traité notamment aux règles de la concurrence ds les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en drt ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le dvt des échanges ne doit pas ê affecté ds une mesure contraire à l’i de la communauté. La démarche initiale de la Commission européenne suivit en cela par la Cour de Justice a été de privilégier les ppes édictés supra par le traité de la CE. En csq, tte les etp st soumise en ppe aux règles de la concurrence, en drt comtR la notion d’etp correspond à tte entités exerçant une activité économique indépendamment du statut de cette entité et de son mode de financement. »
Cette définition recouvre dc les services gérés par l’Etat ou les coll. Terr. Qui assurent des activités de P°, de distribut° et de prestat° de service. Parallèlement tte exception en drt comtR doit prévoir des règles strictement encadrées et relèvent d’une interprétation stricte et proportionnée du service. Ainsi au final il revient à ces services de prouver que l’application des règles de la concurrence ne doit pas seulement créer une difficulté supplémentaire mais doit rendre leur mission d’i gle impossible à accomplir.
L’interprétation initiale stricte de l’art 86 du traité