Droit administrative
Chapitre 2 : L’administration de l’Etat.
Comprend d’une part l’administration centrale, ensuite, l’administration déconcentré (dans tous le territoire et des autorités administratives indépendantes.
L’administration étatique centrale : Dès le 19ème (art 3 :déclaration des droits de l’homme), politiquement c’est le fait de dire que le roi n’est plus le souverain mais la nation. Quiconque exerce une souveraineté l’exerce au nom de la nation. Plus une milice privée mais une force publique. L’article 15 : la société a le droit de demander des comptes à des agents publiques.
Art 13 et 21 déterminent les attributions constitutionnelles et administratives du président et du 1er ministre mais ce n’est pas toujours très clair (tradition parlementaire), mais forte affirmation du chef de l’etat (croissant), aujourd’hui système de présidentialisation avancée.
Cette administration étatique centrale : administration de l’Etat, essentiellement installé dans la capitale, parfois certains de ses services sont ailleurs (délocalisée) qui ne change rien. C’est bien dans la capitale donc qu’on trouve la plupart des services de l’organisation étatique centrale.
Mais elle exerce une compétence qui s’exerce sur l’ensemble du territoire nationale (métropole + TOMs). Ce qui caractérise cette administration centrale est qu’elle est au contact des gouvernants.
Depuis, la charte de la déconcentration, il es dit que conformément au principe de subsidiarité, l’administration centrale doit se limiter a des activité de conception, d’animation, d’orientation, d’évaluation et de contrôle. Tout le reste (la gestion), doit être confié aux collectivités.
Section 1 : L’administration présidentielle (l’Elysée) Cette administration comporte comme structure l’Elysée où
Dans la tradition ce n’est pas ici que se définit
Depuis 1958, on remarque un changement avec de Gaulle.
Paragraphe 1 : les compétences présidentielles