Droit asministratif
L’erreur
L’erreur est un vice du consentement. Elle est évoquée à l’article 1109 du Code civil et définie de façon plus précise aux articles 1110 et suivants du Code civil. L’erreur peut être définie comme une fausse représentation de la réalité : la réalité ne correspond pas à ce qu’a cru la victime de l’erreur, appelée aussi l’errans. C’est pour cette raison qu’il faut réserver un sort particulier à l’erreur dite obstacle. Plus que d’une erreur, il s’agit plutôt d’une absence totale de consentement (par exemple, une partie pensait prendre à bail, tandis que l’autre entendait vendre). L’erreur qui a été à l’origine d’un vice du consentement s’apprécie au moment de la formation du contrat. Les juges peuvent toutefois se fonder sur des éléments postérieurs pour apprécier l’erreur au moment de la formation du contrat.
Les erreurs admissibles
L’erreur doit porter sur les qualités substantielles de la chose. Ces qualités peuvent être appréciées de façon objective (la matière dont est fait l’objet) ou subjective (toutes les qualités qui ont été déterminantes pour l’errans). L’appréciation de l’erreur peut être délicate lorsqu’il y a un doute sur la réalité. La jurisprudence relative à l’authenticité des œuvres d’art a permis de dégager une solution claire. Ainsi, lorsque les contractants ont une certitude quant à l’authenticité de l’œuvre (l’œuvre ne peut pas être une œuvre authentique), il y a bien erreur. La Cour de cassation a en effet estimé dans l’affaire Poussin que les juges du fond auraient dû rechercher si le consentement des vendeurs n’avait pas été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait être une œuvre de Nicolas Poussin (Civ. 1ère, 22 février 1978, Bull. civ. I, n°74). Au contraire, lorsque les contractants ont un doute quant à l’authenticité d’une œuvre (on ne sait pas si l’œuvre est authentique), on estime qu’ils ont accepté l’existence d’un