Droit bancaire
I. LE DROIT DES SOCIÉTÉS : EXPRESSION DE LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE OU FORME JURIDIQUE D'UNE ORGANISATION ÉCONOMIQUE A. DE LA CONCEPTION TRADITIONNELLE DU DROIT DES SOCIÉTÉS A LA CONCEPTION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
1. La société, contrat spécial du Code civil et l’entrepreneur, base du droit commercial
L’entreprise est avant tout une personne.
Les associés mettent ensemble leur force commune et leur intérêt commun. Si ça rate ils subissent les pertes ensemble.
Article 1832 code civil : la société est instituée par plusieurs personnes. C’est un contrat. Ils conviennent. Ils sont d’accord. Ils vont prendre une richesse qui leur appartient et l’apporter à une entreprise commune. C’est une entreprise au sens humain, un projet qui va leur rapporter des richesses.
Ils vont apporter des biens :
- en nature
- en numéraire
- en industrie : leur travail, leur idée, brevet.
Ils vont vouloir partager le bénéfice. S’il n’y a pas le désir de devenir riche, ce sera une association.
Afectio societatis = sentiment d’être ensemble dans une entreprise commune où on partage.
Une société ne peut pas avoir un autre objectif que faire un bénéfice
La société est un contrat (au titre des contrats spéciaux : type de contrat auquel s’applique des règles particulières)
On va pouvoir articuler plusieurs contrats : un contrat de société ou 10 ou 15, ce qui crée un groupe de société (= contrats de sociétés articulés entre eux).
Les associés fournissent un apport.
La personne morale sociétaire va me donner en échange de cet apport un titre représentant cet apport. La société va me donner une preuve de cet apport : un titre. Comme je lui ai mis cet apport initial, je lui mets à disposition presque définitive relation fiduciaire. Je lui fais confiance. Les parties ne sont pas l’une contre l’autre mais l’une avec l’autre.
Dans un contrat synallagmatique, les intérêts des contractants sont opposés.
Dans un contrat de société, les intérêts sont communs. La société