DROIT CHAP 8
LE CHOIX DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE
1. Justifier les choix d'une structure par les considérations patrimoniales
1) Elsa Morani a retenu la simplicité des formalités, l'absence de statuts à rédiger comme l'absence de capital à affecter à l'activité professionnelle.
2) Si le succès de son activité n'est pas au rendez-vous, toutes les charges seront pour Elsa Morani.
3) - La loi du 1er août 2003 a permis à l'entrepreneur individuel de mettre sa résidence principale à l'abri des poursuites des créanciers professionnels par une simple déclaration de l'insaisissabilité du bien par un notaire. La loi du 4 août 2008 a étendu cette protection à l'ensemble des biens immeubles de l'entrepreneur dès lors qu'ils ne sont pas à usage professionnel.
4) Elle peut décider d'affecter une partie seulement de son patrimoine à son activité professionnelle, en préservant les autres biens des poursuites des créanciers professionnels. Pour cela il suffit de déclarer la liste des biens constituant le « patrimoine affecté ».
5)
6) EURL → RL = Responsabilité limitée aux apports.
7) Allan et Sébastien n'ont pas envisagé de créer une SNC car ils voulaient tous les deux être seul à diriger leur entreprise.
8) Elle est majoritairement limitée aux apports.
9) La contrainte qui distingue la SA de toutes les autres sociétés est le capital minimum, qui doit s'élever à 37 000 €.
10) Si la société d'Allan Loubet ne peut pas rembourser l'emprunt bancaire, sa banque serait en droit de lui saisir sa maison puisqu'il l'a hypothéqué.
RAISONNER SUR UN CAS
11) Si l'entreprise d'Elsa Morani était liquidée à la suite de très graves difficultés financières, c'est le régime de droit qui s'opère si les époux n'ont pas adopté de contrat de mariage. Les biens et les dettes sont communs après le mariage.
Pour Allan Loubet : transposition de la séparation des biens, sauf convention prévoyant l'indivision des biens.
Enfin pour Sébastien Ratti, chaque époux conserve la propriété