Droit civil et responsabilité délictuelle
3) Responsabilité civile délictuelle et responsabilité civile contractuelle
Le champs de la responsabilité civile comprend deux branches : la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. Une partie de la doctrine, menée par le docteur Viney, est favorable à la suppression de la distinction entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle. Un certain nombre d’auteurs sont pour la suppression de la distinction mais elle existe pourtant. La différence importante entre les deux responsabilités réside dans la licéité des clauses de non responsabilité en matière contractuelle.
On a une licéité des clauses de non responsabilité alors que les clauses limitatives ou exclusives, exonératoires de responsabilité délictuelle, sont prohibés. Une entre prise ne peut décider dans des rapports contractuels de nier ou limiter sa responsabilité au niveau de la responsabilité délictuelle. Ce principe a été disposé par une disposition de la formation civile de la chambre de cassation du 17 février 1955 dans une affaire SNCF contre la compagnie « La préservatrice ». Elle a ici exposé expressément que les articles 1382 et 1383 étant d’ordre public, leur application ne peut pas être paralysée à l’avance par une convention, par un contrat entre les partis.
a) Les domaines respectifs de la responsabilité délictuelle
La responsabilité contractuelle permet de sanctionner tout défaut dans l’exécution du contrat. La responsabilité contractuelle suppose l’existence d’un contrat valable, tout ce qui va avoir rapport avec la validité du contrat, la licéité de sa cause.
En droit français, toute la responsabilité précontractuelle, tout le champ des relations d’affaires avant la signature d’un contrat relève de la responsabilité délictuelle dans la mesure précisément où par définition, puisque l’on se situe dans le précontrat, il n’y a pas encore de contrat au moment de la faute dommageable. La bonne foi